Quel nouveau PACTE pour l’entreprise ?

« Repenser la place des entreprises dans la société » suppose de questionner la finalité de toutes les entreprises 

En intitulant un des trois chapitres de la loi PACTE « Des entreprises plus justes », et en nommant la deuxième section de ce chapitre, « Repenser la place des entreprises dans la société », le gouvernement reconnait implicitement qu’en l’état actuel, les entreprises n’occupent pas leur juste place, en regard de leurs responsabilités sociétales au XXIe siècle (bien différentes de celles qui étaient  leurs  lorsque le code civil fut rédigé).

La loi fait suite à de nombreuses réflexion et débats autour de l’entreprise, une consultation publique, complétée par une mission confiée à Nicole Notat et Jean-Domique Sénard pour faire des propositions sur la finalité de l’entreprise et l’organisation des pouvoirs en son sein.

L’article 61 de la loi PACTE est une proposition d’ajout à l’article 1833 du code civil d’une phrase notée en gras dans notre texte : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». La formulation volontairement vague de la nouvelle rédaction de l’article 1833 nous laisse sceptique. Tout d’abord  l’entreprise reste un objet indéfini. Le code civil ne connaît que la « société » qui est la fiction juridique désignant l’entreprise.

Par ailleurs, les termes d’« enjeu », ou « prendre en considération », auraient mérité précision. Supposer par défaut que toutes les sociétés vont prendre les sujets sociaux et écologiques à bras le corps, les intégrer dans leur stratégie de développement à long terme et faire de la vertu un avantage comparatif durable, relève d’un certain angélisme à nos yeux.

La proposition d’ajout à l’article 1835 d’un alinéa qui dispose que « les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité » relève d’une simple option. Cette option existe déjà en France avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire, et pour les entreprises capitalistes aux États-Unis avec le statut des entreprises à mission. Une telle option ne garantit pas contre les contradictions des différents buts et politiques poursuivis par l’entreprise. Une société exemplaire du point de vue écologique peut maltraiter son personnel, et inversement. 

Les sociétés iront-elles plus loin dans leurs engagements sociaux et écologiques que ce qu’elles indiquent déjà faire au titre de l’article 225-105-1 du code de commerce dans leur déclaration de performance extra-financière ? Notre longue expérience de lecture des déclarations de performance extra-financière atteste qu’une simple « prise en considération » reste insuffisante pour rendre les entreprises plus justes. 

La réécriture de l’article 1832 du code civil qui définit la finalité de la société aurait sans doute eu un potentiel transformatif plus important dans la prévention et l’évitement des catastrophes écologiques et sociales : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Sacraliser une certaine conception de la RSE dans le code civil avec la réécriture de l’article 1833 élude la question de sa compatibilité avec la recherche prioritaire voire absolue de profit.

L’étude d’impact de la loi apporte un début de réponse en séparant les « sociétés » qui ont pour but la recherche et le partage des bénéfices ou la réalisation d’économies » et les « associations » qui ont un but autre que de partager des bénéfices, puis en précisant que « le besoin de définir des catégories mixtes a trouvé de nombreux relais législatifs au cours du temps ». Sous cet angle, le projet de loi n’offre aucune avancée notable.

« Repenser la place de l’entreprise » ne peut s’envisager sans instituer de contrepouvoirs légitimes et reconnus 

Le projet de loi Pacte entend rééquilibrer les pouvoirs au sein de la société en augmentant le nombre d’administrateurs salariés (article 63 du projet). Il ne dit rien en revanche sur la participation d’autres parties concernées par les décisions de l’entreprise. La piste d’une ouverture de la gouvernance de l’entreprise à ses parties prenantes (communautés, clients, puissance publique), soutenue par quelques dirigeants d’entreprise, a finalement été abandonnée. En matière de gouvernance, la proposition du gouvernement se limite à passer d’un à deux administrateurs à partir de 8 et non plus de 12 administrateurs (là où le rapport Notat/Sénard en proposait 3 à partir de 12 membres). La référence à la taille du CA demeure la règle tandis que la taille de l’entreprise n’est toujours pas le critère retenu. Non seulement le nombre de représentants des salariés est insuffisant pour représenter un véritable contrepouvoir au sein du conseil d’administration mais le projet ne dit rien des moyens dont ils disposeront pour agir : choix de présence dans les comités ? Relation au personnel ? Articulation avec les IRP ? Ces questions sont essentielles car, si l’on se fie à la communication des entreprises, la représentation indépendante des salariés ne relève pas d’une pratique spontanée.

Quel nouveau PACTE pour l'entreprise ?

D’un point de vue sémantique, il n’est pas neutre de noter que l’étude d’impact ne mentionne pas « démocratie », « inégalités », « catastrophe écologique » ; ou que le projet de loi est muet sur le rôle de l’Etat comme garant des transformations vertueuses du modèle d’entreprise français. Si la France peut s’enorgueillir d’avancées imparfaites mais non négligeables en matière de RSE (reporting obligatoire, loi sur le devoir de vigilance), c’est parce que l’Etat et/ou le pouvoir législatif avaient choisi d’assumer, dans une certaine mesure, leur place par rapport à celle de l’entreprise. La transposition de la directive Secret des affaires se fera-t-elle dans le respect de l’esprit de cette loi qui assume de dire que les entreprises ne sont pas assez responsables ?  La France soutient-elle la rédaction d’un Traité contraignant sur les droits de l’Homme et les entreprises ?

 

Derrière ses intentions louables, la Loi PACTE déçoit par sa frilosité, en regard des propositions issues des rapports qui l’avaient précédée. Elle manque l’occasion d’organiser un jeu dynamique entre l’entreprise et ses parties prenantes, et d’utiliser le levier d’un « objet social de l’entreprise », objectable à toutes les parties prenantes, y compris les détenteurs du capital ou les dirigeants. Un tel levier eût facilité le traitement et le dépassement constructif des inévitables contradictions entre les différents buts poursuivis par la communauté d’acteurs que représente toute entreprise.  

Objet social de l’entreprise, représentation des salariés à hauteur d’1/3 du conseil d’administration, instances de concertation avec les parties prenantes externes à l’entreprise : un tel corpus eût incontestablement aidé à projeter l’entreprise dans une nouvelle modernité, source de meilleure efficacité et légitimité au sein de la société.


Natacha Seguin